T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
30. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Le client peut exiger que le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 789-98, a. 30; D. 434-2009, a. 16.
30. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Le client peut exiger que le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 789-98, a. 30; D. 434-2009, a. 16.